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    Franchise internationale : quelle est la loi applicable ?


Le franchiseur dispose de quatre grandes méthodes d'internationalisation de sa franchise.

Première méthode, le franchiseur peut traiter directement avec les franchisés situés dans le pays d'implantation sans l'intermédiaire d'une tierce personne ou d'une structure en ce pays, on parlera alors de franchise directe.

Deuxième méthode, le franchiseur peut au contraire décider de créer une structure qu’il contrôle entièrement dans le pays du franchisé pour y mettre en oeuvre la franchise, par l'intermédiaire d’une filiale ou d'une succursale dans le pays d'implantation. C'est cette structure qui va octroyer des franchises à des partenaires locaux en signant avec eux essentiellement des contrats de franchise directe.

Troisième méthode, la franchise pourra être mise en place par l'intermédiaire d'une filiale commune avec un partenaire local. Dans ce cas, le franchiseur crée avec un partenaire local une filiale commune qui prend en charge la mise en oeuvre de la franchise sur son territoire national.

Enfin, dernière méthode, la franchise est dite principale en ce que par un accord le franchiseur accorde à un franchisé principal, en échange d’une rémunération, le droit de conclure des accords de franchise avec des franchisés. Il s'agit d'une opération à plusieurs étages, comportant au moins trois parties et deux rapports contractuels à savoir le rapport entre le franchiseur et le franchisé principal qui comporte un caractère international, et un rapport entre le franchisé principal et les franchisés, il s'agira alors de rapports internes puisque le franchisé principal et les franchisés sont situés dans le même pays.

L’exportation de la franchise met l'entreprise au contact du droit international. Tout contrat conclu entre des contractants établis dans des états différents pose la question de la détermination de la loi appelée à le régir. Même si la rédaction du contrat a été soignée, elle n'a pu tout prévoir. Quelle loi nationale doit alors s'appliquer pour suppléer à l'expression défaillante de la volonté des contractants ? La loi du lieu de conclusion du contrat, celle du lieu d'exécution, celle du lieu d'établissement de l'une des parties, pourquoi pas de l'autre, celle du lieu d'expédition des marchandises vendues, celle de leur livraison ?

Plusieurs lois peuvent prétendre gouverner le contrat. On dit qu’elles sont en conflit. “Trancher le conflit, c'est dire laquelle l’emportera. La loi ainsi choisie pour la solution du procès édite la loi de rattachement ou la loi compétente”.

La franchise internationale est une technique contractuelle originale et fréquemment utilisée dans le commerce international. Elle met en présence des partenaires juridiquement indépendants, un franchiseur et un ou plusieurs franchisés.

Ce choix est important. Il est des pays qui ont légiféré à propos du franchisage, soit de façon très développée comme en Australie, soit de façon succincte comme en Espagne, d'autres n'ont pas légiféré du tout. Mais le contrat de franchise touche à plusieurs branches du droit aussi diverses et quotidiennes que le droit des contrats, celui de la publicité, le droit social, celui de la consommation, le statut des baux commerciaux. Ils interviennent tous dans le développement d'une franchise. L'application d'un système juridique national ou d'un autre système juridique national emporte donc des conséquences fondamentales. Il faut étudier la détermination de la loi appelée à régir le contrat, tout en sachant que la volonté des parties doit se soumettre aux règles impératives, dites encore d'ordre public.

Tous les états civilisés reconnaissent aux opérateurs de commerce international la faculté de choisir la loi applicable à leurs contrats. C'est le principe d'autonomie de la volonté, la loi choisie étant dite loi d'autonomie. Les hommes d'affaires usent parfois maladroitement de leur liberté et faute de désignation claire de la loi choisie par les parties, il faudra déterminer quelle a été leur commune intention. Pour l’établir, le juge saisi recherche les indices de rattachement à l'une ou à l'autre des lois susceptibles de s'appliquer. Il les combine et les hiérarchise pour déterminer la loi applicable.

Dans ce travail, comme dans le cas où les parties n'ont inséré dans leur contrat aucun indice utile de rattachement, le juge applique son système de conflits de lois, c'est-à-dire les règles de son droit national lui indiquant quelle loi doit être choisie pour gouverner le contrat. Chaque pays ayant son propre système de conflits de lois, on peut aboutir à des situations, exaltantes pour le raisonnement juridique mais compliquées à démêler pour les opérateurs.
Aussi pour unifier les règles de conflits, les pays de la Communauté ont conclu le 19 juin 1980 à Rome, une convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Cette convention constitue un élément important de rapprochement des droits des pays de l'Union européenne puisqu'elle établit entre eux une règle de conflits uniforme quel que soit le tribunal saisi. Elle opère ainsi une codification internationale unificatrice du droit international privé. Elle s'applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles, réserve faite des exclusions énoncées à l'article 1er, paragraphes 2 à 4, ce qui laisse hors de son champ d'application l'état et la capacité des personnes, le droit de la famille, les effets de commerce et le fonctionnement des personnes morales. Le contrat de franchise sera donc régi par la convention de Rome.

La convention de Rome consacre l'autonomie de la volonté, elle pose le principe que le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Une liberté considérable est reconnue par l'article 3 aux contractants. En effet, ils peuvent désigner plusieurs lois gouvernant chacune une partie du contrat, ils peuvent même en changer après la conclusion du contrat, tant qu'un jugement n'a pas tranché un litige relatif au contrat. Il est même possible d’échapper à la règle de conflits de lois en désignant, alors que tous les éléments de la situation sont localisés dans un seul pays, une loi étrangère à ce pays, ceci sans pouvoir échapper aux dispositions impératives de la loi de ce pays.

Faute de choix, le contrat de franchise obéit à la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. La convention de Rome présume que ce pays est celui où est situé le principal établissement de la partie qui fournit la prestation caractéristique (article 4.2). On entend par prestation caractéristique celle qui a pour contrepartie une somme d'argent. C’est celle du vendeur dans la vente, du loueur dans le louage de biens mobiliers, de l'agent dans l'agence commerciale. En ce qui concerne le contrat de franchise, la prestation caractéristique est celle du franchiseur, qui transmet la franchise au franchisé.

C’est donc la loi de l'établissement du franchiseur assurant au franchisé la communication du savoir-faire et l'assistance. Mais en cas de doute, l'article 4-5 de la convention écarte la présomption de l'article 4-2, lorsque la prestation caractéristique ne peut être déterminée et aussi “lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays”.